(36) Le 27 juillet 2011, Le Conseil d'État a annulé la décision de la CCIMP du 25 mai 2009 qui fixe les tarifs des redevances passagers de l'aérogare mp2 pour les années 2008, 2009 et à compter du 1er août 2009 en tant que ces tarifs ont été calculés en tenant compte d'une subvention d'un montant de 2,4 millions d'euros accordée par le Conseil général des Bouches-du-Rhône pour financer une partie des travaux de construction de l'aérogare mp2, dont l'aéroport de Marseille Provence est le bénéficiaire direct et les compagnies aériennes les bénéficiaires indirects. Selon le Conseil d'État cette décision donne lieu à une aide d'État irrégulièrement accordée entachant la décision de la CCIMP d'illégalité. Le Conseil d'État a jugé également que la circonstance que les tarifs de l'aérogare mp2 soient annulés est sans incidence sur la légalité des tarifs fixés pour l'aérogare mp1, dont il souligne qu'ils sont justifiés par des études comptables précises. Le Conseil d'État précise dans sa décision qu'il ressort des pièces du dossier que des frais de communication d'un montant approximatif de 800 000 EUR qui auraient dus selon les requérantes (Air France et Britair) être imputés sur la seule aérogare mp2 avaient en réalité été imputés dans leur intégralité aux frais généraux et affecté entre les aérogares selon une clef de répartition dont il n'est pas établi qu'elle soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le Conseil d'État valide donc les tarifs de la redevance passager sur l'aérogare mp1. Dans la même décision, le Conseil d'État annule le tarif de la redevance atterrissage pour 2009 au motif qu'elle couvre près de trois fois les charges liées à la fourniture de ce service et représente plus du quart du produit total des redevances aéroportuaires, et n'introduit donc pas de compensation limitée entre le produit de cette redevance et celui des autres redevances comme l'exige le droit national. Le Conseil d'État constate enfin le désistement des sociétés requérantes concernant l'annulation des mesures incitatives au développement du trafic.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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