(369) L'opérateur avisé prendra en compte l'ensemble des recettes aéronautiques et extra- aéronautiques, tout en tenant compte de l'élasticité de la demande de trafic par rapport à la tarification de la redevance aéronautique visée, afin de déterminer la rentabilité du projet d'aérogare à services simplifiés et la tarification correspondante. L'écart entre le niveau du tarif de la redevance passager et le coût de la fonction passager, qui est couvert par les revenus extra-aéronautiques ne constitue donc pas un avantage accordé aux compagnies aériennes mais est la conséquence de l'optimisation sous-jacente de l'exploitant visant, au contraire, à rentabiliser son projet d'investissement.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 369
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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