(371) En 2009 les tarifs ont été ajustés à la suite de l'annulation des tarifs par le Conseil d'État. La décision de la Cocoéco du 18 février 2009 explique plus en détail les méthodes de calcul ayant conduit à la fixation de ces tarifs, sur la base des coûts et des recettes affectés à chaque aérogare tels que précisés dans l'étude réalisée par le cabinet Mazars en 2008 et portant sur les six prochaines années. Dans le cadre de cette étude et sur base des projections auxquelles elle sert de support, les coûts pris en compte concernent les coûts liés aux bâtiments affectés à chaque aérogare, les coûts d'entretien et de maintenance et les coûts d'exploitation au prorata de leur affectation à la fonction passager et de leur utilisation pour chaque aérogare. Les produits pris en compte tiennent à la fois aux produits des redevances aéroportuaires (passager et banque d'enregistrement) et aux revenus commerciaux (commerces et parking) générés sur la plateforme et affectés à chacune des aérogares.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 371
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.