(372) Il apparaît que les tarifs de la redevance passager ont été fixés de façon que les recettes aéronautiques couvrent une même marge à la fonction passager sur l'aérogare mp2 et sur l'aérogare mp1, soit [entre 50 % et 80 % pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010]*.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 372
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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