(373) Il ressort des données financières exposées dans la décision du 18 février 2009 que si l'on tient compte à la fois du produit des redevances aéroportuaires et des revenus commerciaux affectés à la fonction passager, ils couvrent les coûts de cette fonction à l'aérogare mp2 [entre 100 % et 140 % pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010]*, compte tenu du tarif de la redevance passager fixé dans la décision du 25 mai 2009.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 373
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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