(405) La Commission relève que d'après les informations fournies parla France, l'aéroport prévoyait, dans le plan d'affaires initial ayant conduit à la décision de construire l'aérogare mp2, d'atteindre une VAN positive à long terme. Selon la France, les résultats financiers de l'aérogare mp2 sont venus confirmer ces prévisions optimistes. De même, les réductions accordées sur les redevances, applicables à l'ensemble de l'aéroport, y compris l'aérogare mp1, se fondaient sur des calculs financiers solides, sur la base desquels l'aéroport pouvait escompter parvenir à la rentabilité en adoptant ces mesures. La Commission estime que les prévisions concernant la rentabilité et l'utilisation de l'aérogare mp2 étaient raisonnables et solides. Elles se sont avérées le plus souvent être prudentes. En conséquence, la Commission considère que les redevances appliquées, les réductions accordées ainsi que le contrat de marketing conclu avec AMS font partie d'une stratégie globale de l'aéroport conduisant à la rentabilité, à tout le moins à long terme.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 405
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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