(79) La France estime que l'infrastructure est nécessaire et proportionnée eu égard aux objectifs poursuivis. Quand bien même une partie de l'aérogare mp1 se trouvait en surcapacité après 2001, la création de l'aérogare mp2, nouveau produit à service différencié, correspond à une offre complémentaire de celle du terminal principal. De plus, compte tenu des prévisions de trafic, l'aéroport de Marseille Provence était appelé à faire face à des problèmes d'encombrement qui auraient rendu nécessaire l'ouverture de nouvelles zones d'embarquement en 2008 et 2018. La construction de l'aérogare mp2 a permis, selon la France, de repousser les aménagements nécessaires de l'infrastructure (en 2016 et après 2020), tout en présentant une meilleure perspective de rentabilité. En outre, la nouvelle aérogare mp2 répond spécifiquement à la stratégie de l'aéroport consistant à accueillir les compagnies aériennes à bas coûts, qui n'auraient pas pu s'établir dans l'aérogare mp1, dont les tarifs des redevances sont sensiblement plus élevés et qui ne se prête pas à la nécessité d'embarquement et de débarquement rapide des passagers. La France fait valoir qu'en 2007, première année complète d'exploitation de l'aérogare mp2, le taux d'utilisation de l'aérogare était de 68 %, ce qui ne révèlerait pas de réelle surcapacité. Elle ajoute que la réserve de capacité de l'aérogare mp1 de 2007 à 2011, liée à la création de l'aérogare mp2, a permis de satisfaire les nouveaux besoins de la compagnie Air France dans le cadre de l'ouverture de sa base le 2 octobre 2011 relatifs à la création de 13 nouvelles lignes et à l'accroissement des fréquences opérées. Enfin, la construction de l'aérogare mp2 dans l'enceinte d'une ancienne gare de fret aurait permis une minimisation des frais d'investissement et de maintenance, également atteinte par le confort réduit offert aux passager sur cette aérogarel.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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