Décision (UE) 2016/1698 · Article

Article considérant 80

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
RéférenceConsidérant 80 de la décision (UE) 2016/1698EUR-Lex →

(80) La France fait valoir que les perspectives d'utilisation de l'aérogare mp2 à long terme sont satisfaisantes. La construction de ce terminal correspond à la volonté de voir se développer un trafic nouveau sur la plateforme, qui n'était notamment pas desservi par l'aérogare mp1, et qui conduit l'aéroport à éviter d'ouvrir des liaisons déjà desservies par le TGV. L'augmentation du nombre de destinations opérées de 100 en 2005 à 119 en 2010 accroitrait encore l'attractivité de ce nouveau service, et donc ses perspectives d'utilisation à terme. La France souligne que les prévisions de trafic sur l'aérogare mp2, qui ont été corroborées par les chiffres du trafic réel pour les années 2007 à 2010, révèlent que 50 % de sa capacité serait utilisée au bout de 5 ans. Enfin, l'augmentation du trafic d'Air France au départ du terminal mp1 à compter du 2 octobre 2011 démontre que la capacité supplémentaire apportée par l'aérogare mp2 ne constitue pas une concurrence pour le terminal principal, mais un atout pour l'aéroport, lui ayant permis de répondre favorablement à la demande d'Air France.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).