(82) La France fait valoir que la subvention du Conseil général était nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité demandé habituellement par les opérateurs. Le plan d'affaires de mai 2006 fait état d'un TRI de […]* % en déduisant la subvention du Conseil général, la France soutient que la rentabilité du projet tombait à […]* % en l'absence de subvention. La France soutient également que la proportionnalité de la subvention reçue se justifie par le fait qu'elle permet d'atteindre un TRI satisfaisant, en l'absence d'une possibilité moins onéreuse qui aurait permis d'atteindre les mêmes résultats. Elle précise que les travaux relatifs à l'aérogare ont fait l'objet de marchés publics, ce qui est de nature à confirmer que les coûts ont été limités au maximum. Enfin, la France rappelle que la subvention accordée ne couvre que 50 % du montant total du projet aérogare mp2, soit 80 % des travaux relevant des avions et 30 % des travaux relevant de l'aérogare.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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