(100) En ce qui concerne le deuxième critère, la Commission considère que le terme «mesures d'application» doit être compris comme supposant l'exercice d'un pouvoir d'appréciation non négligeable de la part de l'autorité d'octroi des aides, susceptible d'influencer le montant, les caractéristiques ou les conditions d'octroi des aides par l'adoption d'actes ultérieurs. À l'inverse, la simple application technique de l'acte prévoyant l'octroi des aides en cause ne constitue pas une mesure d'application au sens de l'article 1er, point d), du règlement (UE) 2015/1589.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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