(104) Contrairement à ce que la Belgique a affirmé, le fait que la Commission renvoie à des éléments communs constatés dans un échantillon des décisions anticipées n'implique pas qu'elle considère que les éléments d'aide d'État découlent de décisions anticipées individuelles plutôt que d'un régime. La Commission estime que les décisions anticipées sont un instrument au moyen duquel le régime est appliqué, comme le prévoit la loi sur laquelle le régime se fonde, et que la description de certaines décisions anticipées individuelles dans la décision d'ouverture ne sert qu'à illustrer la façon dont le régime a été mis en œuvre dans la pratique. En tout état de cause, dans la section 4.1 de sa décision d'ouverture, la Commission a clairement expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait, à ce stade, que la mesure constituait un régime d'aides, de telle sorte que la Belgique ne pouvait nourrir la moindre illusion quant à la probabilité que la Commission juge les éléments d'aide d'État comme découlant des décisions anticipées individuelles et non d'un régime.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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