(121) En l'espèce, la Commission estime que le système de référence est le système de droit commun d'imposition des bénéfices des sociétés prévu par le régime de l'impôt sur le revenu des sociétés en Belgique, dont l'objectif est l'imposition des bénéfices de toutes les sociétés soumises à l'impôt en Belgique. Le système de l'impôt sur les sociétés en Belgique s'applique aux sociétés résidentes en Belgique ainsi qu'aux succursales belges de sociétés non résidentes. Les sociétés résidentes en Belgique sont tenues de payer l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices qu'elles réalisent au niveau mondial, sauf lorsqu'une convention contre les doubles impositions s'applique. Les sociétés non-résidentes ne sont soumises à l'impôt sur les sociétés que pour certains types de revenus spécifiques de source belge. Dans les deux cas, l'impôt belge sur les sociétés est dû sur le bénéfice total, qu'il ait été généré au niveau mondial ou en Belgique. Par conséquent, en règle générale, toutes les entreprises qui génèrent des revenus en Belgique sont considérées comme se trouvant dans une situation juridique et factuelle similaire du point de vue de la fiscalité des entreprises.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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