(122) Le bénéfice total est fixé selon les règles relatives aux bénéfices énoncées dans les dispositions relatives au calcul des bénéfices imposables des entrepreneurs indiviuels, tels que définis à l'article 24 du CIR 92. Le bénéfice total correspond aux revenus moins les dépenses déductibles, qui sont généralement enregistrés dans la comptabilité, de sorte que le bénéfice réellement enregistré constitue la base de calcul du bénéfice total imposable en vertu du système de l'impôt sur les sociétés en Belgique.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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