Décision (UE) 2016/1699 · Article

Article considérant 133

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
RéférenceConsidérant 133 de la décision (UE) 2016/1699EUR-Lex →

(133) Tout d'abord, l'exonération des bénéfices excédentaires s'écarte du système commun d'imposition des bénéfices des sociétés prévu par le système de l'impôt sur les sociétés en Belgique, en vertu duquel les entités de sociétés résidentes ou actives par l'intermédiaire d'un établissement stable en Belgique sont imposées sur la base de leur bénéfice total, à savoir leur bénéfice réellement enregistré, et non sur la base d'un niveau hypothétique de bénéfice obtenu en estimant un «bénéfice de pleine concurrence ajusté» pour l'entité en question. L'exonération des bénéfices excédentaires confère aux entités belges d'un groupe bénéficiant du régime en cause un avantage sélectif aux fins de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE en exonérant de l'impôt sur les sociétés en Belgique une partie de leur bénéfice réellement enregistré.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).