Décision (UE) 2016/1699 · Article

Article considérant 134

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
RéférenceConsidérant 134 de la décision (UE) 2016/1699EUR-Lex →

(134) Et outre, et sans préjudice du considérant précédent, indépendamment du fait qu'on puisse considérer que le système de référence inclut une règle générale prévoyant que les sociétés d'un groupe multinational résidentes ou actives par l'intermédiaire d'un établissement stable en Belgique ne devraient pas être imposées sur un bénéfice réellement enregistré qui dépasse un bénéfice de pleine concurrence, ce qui n'est pas le cas, la Commission estime que l'exonération des bénéfices excédentaires constitue une mauvaise application du principe de pleine concurrence et donc un écart par rapport à celui-ci, qui fait partie de ce système.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).