Décision (UE) 2016/1699 · Article

Article considérant 136

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
RéférenceConsidérant 136 de la décision (UE) 2016/1699EUR-Lex →

(136) L'exonération des bénéfices excédentaires n'est toutefois pas accessible à toutes les entités de sociétés se trouvant dans une situation juridique et factuelle similaire ce qui, au vu de l'objectif du système de l'impôt sur les sociétés en Belgique qui est d'imposer les bénéfices des sociétés, correspond à toutes les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en Belgique. En effet, le système de l'impôt sur les sociétés en Belgique ne contient aucun principe ni aucune règle permettant d'exonérer fiscalement le bénéfice réellement enregistré qui dépasse un niveau hypothétique de bénéfice de pleine concurrence. L'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92, invoqué par la Belgique pour accorder l'exonération des bénéfices excédentaires au titre du régime en cause, n'a ni ce sens ni cet effet. Le régime en cause constitue plutôt une dérogation à la règle générale prévue par le droit fiscal belge selon laquelle le bénéfice réellement enregistré est imposé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).