Décision (UE) 2016/1699 · Article

Article considérant 138

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
RéférenceConsidérant 138 de la décision (UE) 2016/1699EUR-Lex →

(138) Premièrement, l'exonération des bénéfices excédentaires n'est accessible qu'aux entités faisant partie d'un groupe multinational, et non aux entités autonomes ou faisant partie de groupes nationaux de sociétés. En effet, étant donné que le régime en cause est basé sur l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92, qui limite l'application de l'exonération — et l'octroi d'une décision anticipée nécessaire pour bénéficier de l'exonération — aux entités engagées dans des transactions transfrontières, seules les entités belges faisant partie d'un groupe multinational peuvent bénéficier de cette exonération des bénéfices excédentaires. En d'autres termes, l'avantage économique conféré aux bénéficiaires au titre du régime en cause est sélectif de jure, car il est uniquement accessible aux entités appartenant à un groupe multinational, et non aux entités autonomes ou faisant partie d'un groupe national de sociétés. En particulier, les entités faisant partie d'un groupe national de sociétés pourraient aussi faire office d'entrepreneur central à la suite d'une réorganisation nationale et pourraient donc aussi arguer que leur bénéfice réellement enregistré après cette réorganisation est supérieur à un bénéfice moyen hypothétique qu'une société autonome exerçant des activités comparables pourrait s'attendre à enregistrer grâce à la (prétendue) création de synergies ou d'économies d'échelle au niveau national. Toutefois, contrairement aux entrepreneurs centraux basés en Belgique de leurs concurrents internationaux qui traitent avec des sociétés étrangères liées du groupe, ces entités ne peuvent bénéficier du rabais sur leur base imposable prévu par le régime en cause en cas de bénéfice excédentaire, car ces entités ne relèvent pas de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).