(139) Deuxièmement, pour bénéficier de l'exonération des bénéfices excédentaires au titre du régime en cause, le Service des décisions Anticipées doit délivrer l'autorisation préalable sous la forme d'une décision anticipée, autorisation qui ne peut être obtenue que pour les situations ou opérations futures qui n'ont pas encore produit d'effets sur le plan fiscal et non pour des situations existantes. Le système de décision anticipée en matière fiscale introduit dans le code fiscal belge par la loi du 24 décembre 2002 dispose, en effet, qu'une décision anticipée ne s'appliquera qu'«à une situation ou à une opération particulière qui n'a pas encore produit d'effets sur le plan fiscal» pour le contribuable concerné. Plus précisément, un contribuable n'est pas habilité à demander une décision anticipée couvrant les conséquences fiscales de sa situation actuelle, seules les implications fiscales d'une «nouvelle situation» pouvant être couvertes par une décision fiscale anticipée. Ces conditions s'appliquent également aux décisions fiscales anticipées qui accordent une exonération des bénéfices excédentaires au titre du régime en cause. En effet, dans l'échantillon des décisions anticipées accordant une exonération des bénéfices excédentaires analysé par la Commission, chaque décision anticipée mentionnait des investissements importants et/ou la création d'emplois et/ou la relocalisation d'activités en Belgique. Ces éléments ne sont pas explicitement inventoriés comme des conditions pour l'octroi de l'exonération des bénéfices excédentaires sur le fondement de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92, mais ils sont essentiels pour pouvoir bénéficier d'une décision anticipée, ce qui est obligatoire pour l'application de l'exonération des bénéfices excédentaires. L'obligation de la «situation nouvelle», qui découle de l'obligation de demander une décision anticipée au préalable pour bénéficier de l'exonération des bénéfices excédentaires, engendre donc de plein droit une sélectivité entre les groupes multinationaux qui modifient leur modèle d'entreprise en mettant en place de nouvelles activités en Belgique et tous les autres opérateurs économiques (y compris les groupes multinationaux) qui continuent de suivre des modèles d'entreprise existants en Belgique.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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