Décision (UE) 2016/1699 · Article

Article considérant 141

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
RéférenceConsidérant 141 de la décision (UE) 2016/1699EUR-Lex →

(141) En conclusion, étant donné que le régime en cause permet uniquement aux entités belges faisant partie d'un groupe multinational suffisamment important qui met en place de nouvelles activités en Belgique de réduire leur base imposable en déduisant de leur bénéfice réellement enregistré le bénéfice dit «excédentaire», il convient de considérer ce régime comme procurant un avantage sélectif à ces entités aux fins de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. En effet, en réduisant le montant de l'impôt normalement dû en vertu du système commun d'imposition des bénéfices des entreprises, l'exonération des bénéfices excédentaires allège le budget de ces entités belges d'une charge qu'elles devraient normalement supporter, leur conférant ainsi un avantage sélectif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).