(142) La Belgique justifie la différence de traitement accordée par le régime en cause en se référant à l'arrêt du Tribunal du 7 novembre 2014 dans l'affaire T-399/11 et en faisant valoir que le fait qu'une mesure fiscale soit limitée aux multinationales ne suffit pas pour conclure à sa sélectivité, étant donné que ce groupe de sociétés, contrairement aux sociétés offshore, par exemple, ne partagent pas de caractéristiques communes en termes de secteur économique, d'activité, d'importance du bilan, de nombre de salariés ou de pays d'établissement. Toutefois, l'arrêt auquel la Belgique se réfère est non seulement attaqué, mais il n'est pas applicable au régime en cause, étant donné qu'il portait sur la question de savoir si un avantage fiscal lié à des transactions financières particulières était sélectif, alors que le régime en cause porte sur des avantages accordés à des catégories spécifiques d'entreprises. En effet, dans l'arrêt auquel la Belgique se réfère, le Tribunal a estimé qu'une mesure fiscale qui favorise l'acquisition de filiales étrangères par rapport à l'acquisition de filiales nationales n'entraîne aucun avantage sélectif aux fins de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE étant donné qu'elle n'empêche a priori aucune catégorie d'entreprises d'en profiter. À l'inverse, seules certaines catégories d'entreprises peuvent profiter du régime d'exonération des bénéfices excédentaires, à savoir les entités qui font partie d'un groupe multinational suffisamment important qui met en place de nouvelles activités en Belgique.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.