(143) La Commission ne considère pas non plus, comme l'affirme la Belgique, que l'avantage sélectif est lié à l'absence d'imposition à l'étranger des bénéfices exonérés en Belgique, étant donné que c'est la Belgique qui réduit unilatéralement la base imposable de l'entité de groupe belge bénéficiant du régime en cause, indépendamment de l'imposition effective ou prétendue des mêmes bénéfices par un autre État membre. En tout état de cause, l'article 107, paragraphe 1, du TFUE interdit l'octroi d'une aide d'État par un État membre. Par conséquent, la question de savoir si un régime spécifique confère un avantage à ses bénéficiaires doit être appréciée à la lumière des actions de l'État membre en question, à savoir la Belgique. Cette appréciation ne doit pas tenir compte d'un éventuel effet neutre ou négatif du régime au niveau des autres sociétés du groupe du fait de leur traitement par d'autres États membres.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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