(149) Pour apprécier si la Belgique a procuré un avantage sélectif au moyen du régime en cause, la Commission doit vérifier si la méthode avalisée par la Belgique pour déterminer le bénéfice de pleine concurrence ajusté au cours de la seconde étape du régime s'écarte d'une méthode qui débouche sur une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché et, de ce fait, du principe de pleine concurrence. Dans la mesure où la méthode entraîne une réduction de l'impôt dû par l'entité belge en vertu du système commun de l'impôt sur les sociétés en Belgique par rapport aux entreprises se trouvant dans une situation juridique et factuelle comparable, ce régime sera réputé procurer un avantage sélectif aux fins de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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