(15) D'après les autorités belges, le montant des bénéfices excédentaires exonéré au titre du régime d'exonération est déterminé au moyen d'une approche en deux étapes:
— En premier lieu, les prix de pleine concurrence appliqués aux transactions conclues entre l'entité belge d'un groupe et les sociétés auxquelles elle est liée sont fixés sur la base d'un rapport en matière de prix de transfert fourni par le contribuable. L'entité belge d'un groupe étant considérée comme l'«entrepreneur central» dans le cadre de cette relation, c'est à elle qu'est imputé le bénéfice résiduel tiré de ces transactions.
— En second lieu, d'après la Belgique, le bénéfice résiduel ne doit pas être considéré comme le bénéfice de pleine concurrence de l'entité belge d'un groupe car il peut excéder le bénéfice qu'une entreprise autonome comparable aurait réalisé dans des circonstances comparables à celles dans lesquelles opère l'entité sans faire partie d'un groupe multinational. Par conséquent, ces «bénéfices excédentaires» sont établis sur la base d'un second rapport présenté par le contribuable dans le cadre de la demande de décision anticipée qu'il a soumise au titre du régime en cause, et sont exonérés d'impôt.