(150) Le principe de pleine concurrence fait donc nécessairement partie intégrante de l'appréciation faite par la Commission, au regard de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, des mesures fiscales accordées aux sociétés d'un groupe, indépendamment de la question de savoir si un État membre a incorporé ce principe dans son système juridique national et sous quelle forme. Il est appliqué pour déterminer si le bénéfice imposable d'une société appartenant à un groupe aux fins du calcul de l'impôt sur les sociétés a été calculé en appliquant une méthode qui se rapproche des conditions du marché, de sorte que cette société ne bénéficie pas d'un traitement plus favorable, en application du système commun de l'impôt sur les sociétés, que celui réservé à des sociétés autonomes dont le bénéfice imposable est déterminé par le marché. Ainsi, pour éviter toute ambiguïté, le principe de pleine concurrence que la Commission applique aux fins de son appréciation des aides d'État n'est pas celui qui découle de l'article 9 du modèle de convention fiscale de l'OCDE et des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert, qui constituent des instruments non contraignants, mais un principe général d'égalité de traitement en matière d'imposition qui relève de l'application de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, lequel lie les États membres et couvre les règles fiscales nationales.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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