(151) En l'espèce, la Commission considère que la méthode pour déterminer le «bénéfice de pleine concurrence ajusté» au cours de la seconde étape prévue par le régime en cause, telle que décrite au considérant 15, s'écarte du principe de pleine concurrence, ce qui entraîne l'octroi d'un avantage sélectif aux entités bénéficiant de ce régime. Selon la description que font les autorités belges du régime en cause et à la lumière des informations présentées dans l'échantillon de décisions anticipées individuelles examiné par la Commission, les entités belges du groupe qui bénéficient d'une exonération de leurs bénéfices excédentaires sont considérées comme gérant et assumant les fonctions les plus complexes au sein de leur groupe multinational (qu'il s'agisse de l'ensemble des fonctions ou uniquement de celles liées à une ligne d'activité ou à un territoire géographique). Comme expliqué dans la sous-section suivante, la Commission estime par conséquent que le bénéfice résiduel total résultant de transactions intragroupe conclues entre ces entités et leurs sociétés associées au sein du groupe devrait être imputable aux entités belges du groupe au titre de leur bénéfice de pleine concurrence (dans le cadre de la première étape). L'application du principe de pleine concurrence ne laisse pas de place à une reconnaissance et à une imputation générales distinctes des bénéfices tirés des synergies et des économies d'échelle dans une appréciation des prix de transfert (dans le cadre de la seconde étape).
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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