(152) Les autorités belges décrivent le régime en cause comme s'appuyant sur l'idée que les entités belges du groupe agissent en tant qu'«entrepreneurs centraux».Selon elles, les principales responsabilités concernant le processus décisionnel stratégique et tactique et les fonctions les plus complexes du groupe — qu'il s'agisse de l'ensemble des fonctions ou uniquement de celles liées à une ligne d'activité ou à un territoire géographique — sont consolidées au sein de ces entités belges du groupe. Les entités associées du groupe traitant avec ces entités belges du groupe devraient alors être des sous-traitants ou façonniers, prestataires de service de recherche, distributeurs limités ou commissionnaires/agents ou d'autres entités exerçant des fonctions «automatiques» et ayant des responsabilités limitées.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 152
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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