(154) Sans préjuger de l'opportunité d'appliquer une méthode unilatérale de fixation des prix de transfert pour déterminer le bénéfice de pleine concurrence de l'entité belge du groupe lors de la première étape pour chaque cas particulier dans lequel une décision anticipée a été accordée au titre du régime en cause, la Commission considère que l'entité belge du groupe, en tant qu'entrepreneur central chargé de la prise de décisions stratégiques et tactiques au sein du groupe et gérant et exerçant les fonctions les plus complexes au sein du groupe multinational, devrait obtenir en compensation un accroissement du rendement escompté pour garantir un résultat conforme aux conditions du marché. À l'inverse, ses contreparties associées au sein du groupe qui sont exposées à un faible risque ne percevraient qu'une rémunération limitée en échange du fait qu'elles sont protégées contre les risques entrepreneuriaux et les pertes connexes. En d'autres termes, à l'issue de l'exercice de fixation des prix de transfert mené au cours de la première étape, l'entité belge du groupe, en tant qu'«entrepreneur central», se voit imputer le bénéfice résiduel résultant des transactions intragroupe. Ce bénéfice résiduel est donc égal au bénéfice de pleine concurrence de l'entité belge du groupe au regard du système de l'impôt sur les sociétés en Belgique et, dans le cas du régime d'exonération des bénéfices excédentaires, il est aussi égal à son bénéfice réellement enregistré.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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