Décision (UE) 2016/1699 · Article

Article considérant 155

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
RéférenceConsidérant 155 de la décision (UE) 2016/1699EUR-Lex →

(155) Toutefois, au cours de la seconde étape du processus décrit au considérant 15, l'entité belge du groupe estime le bénéfice qu'une société autonome comparable aurait réalisé dans des circonstances comparables pour arriver à un «bénéfice de pleine concurrence ajusté» en appliquant la MTMN, cette fois avec l'entité belge du groupe en tant que partie testée. La différence entre le bénéfice obtenu en suivant la première et la seconde étape (bénéfice résiduel moins «bénéfice de pleine concurrence ajusté» calculé à l'étape 2) constitue le montant du «bénéfice excédentaire» qui est exonéré fiscalement en vertu du régime en cause. Selon la Belgique, la seconde étape du processus se justifie par le fait que les entités belges d'un groupe multinational ne devraient être imposées que sur le «bénéfice de pleine concurrence ajusté» et, par conséquent, le bénéfice réellement enregistré qui dépasse ce bénéfice de pleine concurrence ajusté peut être ignoré à des fins fiscales car il constitue un «bénéfice excédentaire».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).