(155) Toutefois, au cours de la seconde étape du processus décrit au considérant 15, l'entité belge du groupe estime le bénéfice qu'une société autonome comparable aurait réalisé dans des circonstances comparables pour arriver à un «bénéfice de pleine concurrence ajusté» en appliquant la MTMN, cette fois avec l'entité belge du groupe en tant que partie testée. La différence entre le bénéfice obtenu en suivant la première et la seconde étape (bénéfice résiduel moins «bénéfice de pleine concurrence ajusté» calculé à l'étape 2) constitue le montant du «bénéfice excédentaire» qui est exonéré fiscalement en vertu du régime en cause. Selon la Belgique, la seconde étape du processus se justifie par le fait que les entités belges d'un groupe multinational ne devraient être imposées que sur le «bénéfice de pleine concurrence ajusté» et, par conséquent, le bénéfice réellement enregistré qui dépasse ce bénéfice de pleine concurrence ajusté peut être ignoré à des fins fiscales car il constitue un «bénéfice excédentaire».
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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