(156) La Commission ne considère pas que la seconde étape soit conforme au principe de pleine concurrence. Comme expliqué au considérant 153, en règle générale, le bénéfice résiduel résultant de transactions intragroupe devrait, dans son intégralité, être considéré comme étant le bénéfice de pleine concurrence de l'entrepreneur central, au regard des risques entrepreneuriaux et des coûts connexes supportés par ce dernier (à savoir les coûts éventuels de gestion ou de réduction du risque, ou les coûts susceptibles d'être engendrés par la réalisation du risque) en tant qu'entrepreneur central dans la structure du groupe. La part du bénéfice que la Belgique estime être «excédentaire» n'est donc en réalité qu'une composante du bénéfice résiduel imputable à l'entité belge du groupe en tant qu'entrepreneur central au sein de son groupe multinational. La non-prise en compte de tout bénéfice de ce type dans la base imposable de l'entrepreneur central constitue dès lors une dérogation injustifiée à un mécanisme de marché, ce qui est contraire au principe de pleine concurrence et entraîne l'octroi d'un avantage sélectif aux entités bénéficiant du régime en cause en ce qu'elle conduit à une baisse de leur base imposable en vertu du système de l'impôt sur les sociétés en Belgique.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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