(157) La Belgique affirme que les entités belges du groupe enregistrent une partie du bénéfice résiduel non en raison de leurs propres fonctions, risques et actifs, mais parce qu'elles appartiennent à un groupe multinational. La Belgique qualifie cette partie du bénéfice de bénéfice tiré de synergies ou d'économies d'échelle et affirme qu'il ne devrait pas être imputé à l'entrepreneur central belge au titre du principe de pleine concurrence. La Commission ne retient pas ce raisonnement.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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