(158) Premièrement, le principe de pleine concurrence ne soutient pas un ajustement général négatif du bénéfice tiré de synergies ou d'économies d'échelle. À l'inverse, il requiert d'imputer l'intégralité du bénéfice résiduel résultant de transactions entre entreprises associées du groupe à une entreprise du groupe ayant la qualité d'entrepreneur central compte tenu de sa contribution unique audit groupe, comme le démontrent les fonctions exercées, les risques assumés et les actifs utilisés. C'est la répartition des fonctions, des risques et des actifs entre parties liées dans les transactions contrôlées qui détermine quelle entité se voit attribuer un bénéfice résiduel, et dans quelle mesure, en vertu du principe de pleine concurrence, y compris en ce qui concerne les bénéfices tirés de synergies ou d'économies d'échelle, le cas échéant.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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