Décision (UE) 2016/1699 · Article

Article considérant 159

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
RéférenceConsidérant 159 de la décision (UE) 2016/1699EUR-Lex →

(159) La Commission considère à cet égard que le bénéfice qualifié par la Belgique de «bénéfice excédentaire», même s'il est (en partie) lié à des synergies et à des économies d'échelle, ne doit pas être réaffecté, mais imposé là où il est généré. Le bénéfice lié à des synergies ou à des économies d'échelle n'est pas déterminé, rémunéré ni attribué de manière distincte en vertu du principe de pleine concurrence. Son affectation découle automatiquement des prix et conditions de transfert convenus entre entreprises associées pour toutes les transactions et tous les accords interentreprises. Si ces conditions et prix sont conformes au principe de pleine concurrence, le bénéfice tiré de synergies et d'économies d'échelle et la manière dont il est réparti entre les entités du groupe découleront automatiquement de ces conditions et prix. Il doit donc être imposé là où il est généré.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).