(159) La Commission considère à cet égard que le bénéfice qualifié par la Belgique de «bénéfice excédentaire», même s'il est (en partie) lié à des synergies et à des économies d'échelle, ne doit pas être réaffecté, mais imposé là où il est généré. Le bénéfice lié à des synergies ou à des économies d'échelle n'est pas déterminé, rémunéré ni attribué de manière distincte en vertu du principe de pleine concurrence. Son affectation découle automatiquement des prix et conditions de transfert convenus entre entreprises associées pour toutes les transactions et tous les accords interentreprises. Si ces conditions et prix sont conformes au principe de pleine concurrence, le bénéfice tiré de synergies et d'économies d'échelle et la manière dont il est réparti entre les entités du groupe découleront automatiquement de ces conditions et prix. Il doit donc être imposé là où il est généré.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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