(161) Deuxièmement, la manière de parvenir au bénéfice de pleine concurrence ajusté au cours de la deuxième étape du processus décrit au considérant 15 est, par essence, contradictoire avec toute méthode, quelle qu'elle soit, de fixation des prix de transfert utilisée pour arriver au bénéfice de pleine concurrence initial à la première étape dudit processus. En effet, étant donné que seules les entités agissant en qualité d'entrepreneur central peuvent bénéficier de l'exonération des bénéfices excédentaires, toute méthode de fixation des prix de transfert appliquée à la première étape doit considérer ces entités comme les parties les plus complexes et les plus exposées au risque dans une série de transactions contrôlées. À la deuxième étape, les mêmes entités sont toutefois toujours considérées comme les parties testées et comme le volet de moins complexe de la transaction aux fins de l'application de la MTMN.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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