(162) Cependant, la MTMN n'est jugée fiable que pour établir une approximation de la rémunération de pleine concurrence pour la partie qui exerce les fonctions simples, moins complexes, et qui supporte peu de risques dans une transaction ou une série de transactions avec une entité associée qui exerce les fonctions complexes et supporte les risques entrepreneuriaux. Si l'entité belge du groupe est l'entrepreneur central, les parties moins complexes au sein du groupe multinational sont les entités étrangères associées de cette entité belge du groupe. Étant donné que ces entités associées devraient bénéficier d'une compensation au moyen d'un rendement standard pour les fonctions standards qu'elles exercent, l'entité belge du groupe devrait se voir imputer, conformément aux conditions du marché, un bénéfice résiduel, et non standard, pour les fonctions complexes qu'elle exerce au sein du groupe. En testant les deux parties aux transactions contrôlées au moyen d'une méthode unilatérale de fixation des prix de transfert telle que la MTMN à différentes étapes de l'évaluation du prix de transfert, comme dans le régime en cause, on constate que le bénéfice opérationnel combiné des transactions liées entre les parties associées n'est pas égal à la somme des bénéfices obtenus par l'application de la MTMN aux deux parties, ce qui engendre une quotité de revenus non imposée, au mépris du principe de pleine concurrence.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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