(163) En d'autres termes, à supposer que le principe de pleine concurrence ait été appliqué correctement à la suite de la première étape, les conditions et prix régissant la transaction entre les entités belges du groupe et les entités associées du groupe devraient être reflétés dans le bénéfice réellement enregistré. Du fait de l'application correcte de ce principe, le bénéfice standard est imputable aux entités associées étrangères et réellement enregistré par ces dernières et le bénéfice résiduel est imputable à l'entrepreneur central et réellement enregistré par les entités belges du groupe.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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