(165) Il en est de même pour l'ajustement fiscal unilatéral et abstrait prévu par le régime en cause et supporté par le modèle de convention fiscale de l'OCDE, qui constitue la base de nombreuses conventions de double imposition entre des membres et des non-membres de l'OCDE. En effet, l'ajustement unilatéral effectué par la Belgique sur le bénéfice réellement enregistré par l'entité du groupe signifie nécessairement que le bénéfice excédentaire exonéré au titre de ce régime ne peut être, et ne sera pas, imposé par une autre juridiction fiscale pour la raison que ces autres États ne reconnaissent pas le droit d'imposer les bénéfices tirés spécifiquement de synergies ou d'économies d'échelle puisqu'ils ne concernent que la Belgique, l'État dans lequel ils sont réellement enregistrés.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 165
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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