(166) Troisièmement, pour bénéficier de l'exonération des bénéfices excédentaires au titre du régime en cause, il n'est pas nécessaire de prouver l'existence de synergies ou d'économies d'échelle ni de les quantifier au cours de la deuxième étape. Au lieu de cela, l'existence de synergies ou d'économies d'échelle est présumée de manière abstraite et mesurée comme la différence entre le bénéfice de pleine concurrence obtenu par l'entité belge, à la suite de la première étape du processus décrit au considérant 15 (comme reflété dans son bénéfice réellement enregistré) et un bénéfice de pleine concurrence ajusté calculé à l'issue de la deuxième étape.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.