(167) La Belgique ne requiert pas des entités belges du groupe qu'elles justifient la présence et/ou l'origine du bénéfice tiré de synergies ou d'économies d'échelle pour bénéficier du régime en cause. Toutefois, il est possible que les synergies d'une réorganisation d'entreprise, dont on espère une hausse du bénéfice du groupe multinational, ne se concrétisent pas. Il peut arriver que la mise en œuvre d'un modèle opérationnel global conçu pour accroître les synergies du groupe entraîne en réalité des coûts supplémentaires et des pertes d'efficience. Dans de tels cas, l'application du régime en cause conduirait néanmoins à une déduction du «bénéfice excédentaire» du bénéfice réellement enregistré par l'entité belge du groupe.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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