Décision (UE) 2016/1699 · Article

Article considérant 169

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
RéférenceConsidérant 169 de la décision (UE) 2016/1699EUR-Lex →

(169) À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que la méthode de détermination des bénéfices imposables des entités belges du groupe en vertu de ce régime s'écarte d'une méthode conduisant à une estimation fiable d'un résultat basé sur le marché et donc du principe de pleine concurrence. Étant donné que l'application de cette méthode entraîne une réduction du bénéfice réellement enregistré par ces entités, qui devrait constituer le point de départ du calcul de leur bénéfice imposable total au titre du système de l'impôt sur les sociétés en Belgique, ce régime doit être considéré comme octroyant un avantage sélectif à ces entités pour l'application de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).