(172) La Belgique estime que le régime en cause est justifié pour éviter une double imposition potentielle. La double imposition désigne des situations dans lesquelles le même bénéfice est imposé deux fois dans le chef du même contribuable (double imposition juridique) ou de deux contribuables différents (double imposition économique). Si la nécessité d'éviter une double imposition peut être invoquée pour justifier éventuellement une dérogation au système commun de l'impôt sur les sociétés, la Belgique n'a pas démontré que le régime en cause poursuivait réellement cet objectif. La Belgique a même reconnu que le régime n'était pas destiné à réduire ou à supprimer la double imposition réelle, mais uniquement la double imposition potentielle. En conséquence, on ne peut considérer que l'exonération des bénéfices excédentaires découle directement des principes fondateurs ou directeurs intrinsèques du système de référence ou résulte de mécanismes inhérents nécessaires au fonctionnement et à l'efficacité du système.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 172
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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