Décision (UE) 2016/1699 · Article

Article considérant 172

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
RéférenceConsidérant 172 de la décision (UE) 2016/1699EUR-Lex →

(172) La Belgique estime que le régime en cause est justifié pour éviter une double imposition potentielle. La double imposition désigne des situations dans lesquelles le même bénéfice est imposé deux fois dans le chef du même contribuable (double imposition juridique) ou de deux contribuables différents (double imposition économique). Si la nécessité d'éviter une double imposition peut être invoquée pour justifier éventuellement une dérogation au système commun de l'impôt sur les sociétés, la Belgique n'a pas démontré que le régime en cause poursuivait réellement cet objectif. La Belgique a même reconnu que le régime n'était pas destiné à réduire ou à supprimer la double imposition réelle, mais uniquement la double imposition potentielle. En conséquence, on ne peut considérer que l'exonération des bénéfices excédentaires découle directement des principes fondateurs ou directeurs intrinsèques du système de référence ou résulte de mécanismes inhérents nécessaires au fonctionnement et à l'efficacité du système.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).