(173) Alors qu'aux termes de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92, cette disposition s'applique aux situations impliquant deux sociétés (identifiées ou identifiables) et l'administration fiscale peut appliquer un ajustement négatif (corrélatif) au bénéfice imposable d'une entreprise belge si le même bénéfice est également inclus dans le bénéfice imposable d'une entreprise associée étrangère, les réponses données par le ministre des finances aux questions parlementaires relatives à l'application de cette disposition indiquent clairement l'application étendue de l'exonération des bénéfices excédentaires, au-delà de la portée de cette disposition, aux bénéfices qui n'ont pas été enregistrés ni inclus dans la base imposable d'une entité associée étrangère du groupe sur un autre territoire fiscal. Si la limitation d'un ajustement négatif corrélatif aux sociétés faisant partie d'un groupe multinational, conformément à l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92 peut se justifier par la nature ou l'économie générale du système, ce n'est pas le cas de l'exonération des bénéfices excédentaires.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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