(174) L'absence de toute obligation de prouver que les mêmes bénéfices sont inclus dans la base imposable des deux entreprises associées (l'une à l'étranger, l'autre en Belgique) est un élément important qui distingue les décisions anticipées octroyant l'exonération des bénéfices excédentaires des autres décisions anticipées en matière de prix de transfert qui autorisent un ajustement corrélatif négatif des prix de transfert en vertu de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92. Pour ce dernier type de décisions anticipées, l'ajustement négatif répond à une situation dans laquelle le bénéfice enregistré en Belgique et exonéré a également été déclaré comme bénéfice imposable par une entité associée du groupe dans une autre juridiction fiscale ou lorsqu'un ajustement positif initial a été effectué par une administration fiscale étrangère sur le bénéfice imposable de cette entité associée étrangère. À l'inverse, l'exonération des bénéfices excédentaires accorde, à l'avance, une exonération unilatérale qui ne requiert pas que le bénéfice exonéré ait été ou soit inclus dans la base imposable d'une entité associée d'un groupe étranger sur un autre territoire fiscal, ni que ce bénéfice soit effectivement imposé sur ce territoire.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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