(18) Le montant des bénéfices excédentaires à exonérer est ensuite calculé comme la différence entre le bénéfice de pleine concurrence estimé pour l'entité belge d'un groupe suivant la première étape (moyenne calculée sur une période envisagée) et le «bénéfice de pleine concurrence ajusté» obtenu lors de la seconde étape (également une moyenne calculée sur la même période envisagée). Cette différence est exprimée en un pourcentage d'exonération du résultat avant impôt (EBIT ou PBT) afin d'obtenir un pourcentage moyen de bénéfices excédentaires sur une période envisagée. Ce pourcentage représente la réduction de la base imposable qui a été acceptée et appliquée, au titre du régime en cause, au bénéfice que l'entité belge d'un groupe a réellement enregistré pour les cinq années au cours desquelles la décision anticipée lie l'administration fiscale belge.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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