(184) Aux fins de l'application des règles en matière d'aides d'État, des entités juridiques distinctes peuvent être considérées comme constituant une seule unité économique. Cette unité économique est alors considérée comme la société concernée qui bénéficie de la mesure d'aide. Comme l'a affirmé la Cour de justice précédemment, «[l]a notion d'entreprise, placée dans un contexte de droit de la concurrence, doit être comprise comme désignant une unité économique […] même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes, physiques ou morales». Pour déterminer si plusieurs entités constituent une unité économique, la Cour de justice cherche à savoir s'il existe une participation de contrôle ou des liens organiques, économiques ou fonctionnels. En l'espèce, les entités belges bénéficiant du régime en cause sont considérées comme étant les entrepreneurs centraux qui gèrent et contrôlent un groupe d'entreprises (ou une activité entrepreneuriale distincte au sein d'un groupe d'entreprises). Ces entités contrôlent donc souvent des entités du groupe associées et sont, à leur tour, contrôlées par l'entité qui gère le groupe d'entreprises dans son ensemble. Le groupe multinational dans son ensemble devrait par conséquent être considéré comme l'entreprise bénéficiant de la mesure d'aide.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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