(187) À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que le régime d'exonération des bénéfices excédentaires fondé sur l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92 et introduit par la loi du 21 juin 2004 accorde un avantage sélectif à ses bénéficiaires ainsi qu'aux groupes multinationaux auxquels ils appartiennent, est imputable à la Belgique et financé au moyen de ressources d'État, fausse ou menace de fausser la concurrence et est susceptible d'affecter les échanges au sein de l'Union. Le régime en cause constitue donc une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 187
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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