Décision (UE) 2016/1699 · Article

Article considérant 194

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
RéférenceConsidérant 194 de la décision (UE) 2016/1699EUR-Lex →

(194) La Commission observe que la Belgique ne lui a pas notifié son intention d'octroyer des aides au titre du régime en cause et n'a pas davantage respecté l'obligation de suspension qui lui incombait en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. En conséquence, conformément à l'article 1er, point f), du règlement (UE) 2015/1589, le régime d'exonération des bénéfices excédentaires constitue un régime d'aides illégal, mis à exécution en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).