(195) En vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589, la Commission est tenue d'exiger la récupération des aides illégales et incompatibles, et l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides illégales qui sont déclarées incompatibles avec le marché intérieur. L'article 16, paragraphe 2, du même règlement établit que l'aide à récupérer comprend des intérêts qui courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération. Le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission expose dans le détail les méthodes à suivre pour le calcul des intérêts applicables à la récupération. Enfin, l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589 dispose que «la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission».
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.