(200) En ce qui concerne l'invocation du principe de sécurité juridique par la Belgique et, en particulier, la pratique décisionnelle antérieure de la Commission avalisant le principe de pleine concurrence, la Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas liée par cette pratique décisionnelle. Toute mesure d'aide potentielle doit être appréciée sur la base de ses caractéristiques propres eu égard aux critères objectifs de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, de sorte que si une pratique décisionnelle contraire devait être avérée, cela ne saurait affecter la validité des constatations établies dans la présente décision.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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