(201) La Commission constate en outre que, selon les décisions citées par les autorités belges, elle a conclu par le passé qu'une dérogation au principe de pleine concurrence aux fins de la détermination du bénéfice imposable d'un groupe constitue une aide d'État dès lors qu'elle conduit à une réduction de l'impôt que doit acquitter cette entité conformément au système commun d'imposition des bénéfices des entreprises. La Commission rappelle de plus qu'elle a clairement conclu, dans le cadre de son examen du régime en faveur de nouveaux centres de coordination proposé par la Belgique, que les bénéfices revenant à une entité belge qui excèdent un bénéfice déterminé selon la méthode dite du prix de revient majoré (méthode «cost plus») devaient être imposés en Belgique, même si cette méthode a conduit à un bénéfice considéré comme conforme au principe de pleine concurrence. Cette conclusion a été confirmée par la Cour de justice. Étant donné que le régime d'exonération des bénéfices excédentaires constitue un écart par rapport au principe de pleine concurrence, ainsi que cela a été démontré à la section 6.3.2.2, la Belgique ne saurait se fonder sur ces décisions pour faire valoir qu'une récupération irait à l'encontre du principe général de sécurité juridique. Au contraire, la Belgique aurait dû être au courant qu'un régime fiscal qui conduit à un traitement favorable pour ses bénéficiaires, consistant en une réduction artificielle de leur base imposable, pouvait déboucher sur une violation des règles en matière d'aides d'État. Elle aurait donc dû, en cas de doute, notifier le régime en cause à la Commission avant de le mettre à exécution.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 201
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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