Décision (UE) 2016/1699 · Article

Article considérant 202

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
RéférenceConsidérant 202 de la décision (UE) 2016/1699EUR-Lex →

(202) En ce qui concerne la prétendue difficulté de quantifier le montant d'aide au titre du régime, la Commission ne voit pas en quoi une telle quantification est difficile à opérer. Puisque l'exonération des bénéfices excédentaires correspond à un pourcentage du bénéfice avant impôt appliqué au bénéfice réellement enregistré de l'entité belge d'un groupe, il suffit, pour faire disparaître l'avantage sélectif induit par la mesure, de rembourser la différence entre l'impôt dû sur la base du bénéfice réellement enregistré et l'impôt effectivement payé du fait du régime en cause, majorée des intérêts cumulés sur ce montant à compter de la date d'octroi de l'aide.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).